Une personne en liquidation judiciaire est dessaisie de plein droit et jusqu'à la clôture de la procédure, de l'administration ou de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant alors être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par acte notarié du 30 janvier 1973, des époux ont acquis un immeuble. Après avoir divorcé, l'ex-épouse est décédée le 16 septembre 1992, laissant pour lui succéder leurs quatre enfants. Le 14 juin 2002, la SARL B. a été mise en redressement judiciaire converti le jour même en liquidation judiciaire, laquelle a été étendue à l'ex-époux. Le liquidateur a assigné ce dernier et ses quatre enfants en partage et licitation de l'immeuble indivis.
Par jugement du 24 mars 2009, le tribunal a déclaré le débiteur irrecevable à conclure et a ordonné le partage de l'indivision. Le 24 avril 2009, l'indivisaire a interjeté appel de ce jugement demandant à titre principal son annulation, et à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées par le liquidateur.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevables en cause d'appel ses prétentions s'opposant à la demande en partage au motif qu'il n'existait plus de passif résiduel.
Les juges ont relevé que le demandeur faisait valoir, en cause d'appel, son absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle il avait été soumis pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis présentée par le liquidateur. Ils ont retenu que, même si cette argumentation constituait une défense aux prétentions adverses, le débiteur, étant en liquidation judiciaire, était, en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dessaisi de plein droit, à compter du jugement du 14 juin 2002, et jusqu'à la clôture de la procédure, de l'administration ou de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er octobre 2013, estimant que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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