En cas d'infraction pénale, le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude peut être retardé au jour où la condamnation pénale est définitive.
Par acte authentique, une femme a donné des parts sociales à son fils. Ce dernier a commis des violences sur sa mère et a été condamné par le tribunal correctionnel. Par une assignation, la mère a sollicité la révocation de la donation en application de l'article 955 du code civil.
La cour d'appel de Reims confirme le jugement ayant déclaré recevable l'action de la mère et prononcé la révocation de la donation.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 19 mars 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 février 2013.
La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont retenu, à bon droit, que "l'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive".
Or, la cour d'appel a relevé que le fils avait commis des violences sur sa mère le 21 mars 2010, que le donataire avait été condamné par un tribunal correctionnel le 23 mars suivant, alors que la victime était hospitalisée. Les juges du fond, en retenant alors, que le point de départ du délai d'un an devait être reporté au jour où la condamnation pénale était devenue définitive, le 3 avril 2010, en a exactement déduit que l'action révocatoire engagée le 25 mars 2011 était recevable.