Appréciation par le juge de l'intention de l'emprunteur de gratifier sa concubine.
Deux concubins ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d'un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le concubin seul jusqu'à la séparation des concubins le 31 août 2005. La concubine a alors assigné son ex-compagnon en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande tendant à voir juger que le concubin l'avait gratifiée d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu'au 1er septembre 2005.
Les juges du fond ont retenu que l'acquisition indivise faite par moitié, alors que la concubine était, aux termes de l'acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l'époque de l'acquisition, établit l'intention libérale du concubin en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération. Une telle donation emportait nécessairement renonciation du concubin à se prétendre créancier de l'indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu'à la séparation du couple, comme le réclame la concubine.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point
Dans un arrêt rendu le 2 avril 2014, elle considère que la cour d'appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l'intention de l'emprunteur de gratifier sa concubine. Par ailleurs, en privant le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne, la cour d'appel n'a nullement porté atteinte au droit de propriété.