La prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant.
Les 28 décembre 1991 et 14 mars 1992, une femme a souscrit deux contrats d'assurance-vie au bénéfice d'un couple marié. Le 28 juillet 1994, elle leur a fait donation de la nue-propriété de sa maison. Elle a été placée sous tutelle le 15 mai 2000 et est décédée le 17 mars 2005. Le 20 janvier 2009, ses héritiers ont assigné les époux aux fins d'obtenir l'annulation des actes leur ayant été consentis.
La cour d'appel de Riom a déclaré prescrite l'action en nullité pour insanité d'esprit exercée par les héritiers.
Pour ce faire, les juges ont retenu que le point de départ du délai de prescription de cinq années est fixé à la date de l'acte de donation, sauf à reporter ce délai en raison d'une impossibilité d'agir, et qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée par les héritiers que leur cousine ait été dans l'impossibilité d'agir en nullité avant son placement sous tutelle le 15 mai 2000.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 29 janvier 2014, elle rappelle en effet que la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action engagée par ces derniers n'avait pu commencer à courir avant le décès de la donatrice, la cour d'appel a violé les articles 901 et 1304 du code civil.