Les juges du fond, pour retenir qu'une vente a un caractère fictif et constitue une donation déguisée, doivent rechercher avant tout si les vendeurs ont agi dans une intention libérale.
Un couple marié a vendu, en 1994, d'une part, un immeuble à une SCI, d'autre part, une maison d'habitation, dont ils conservaient le droit d'usage et d'habitation, et des locaux commerciaux à une autre SCI. Ils sont décédés en 2005, laissant pour leur succéder leurs deux enfants.
La cour d'appel d'Orléans a estimé que les ventes ont un caractère fictif et constituent des donations déguisées, de sorte que l'un des enfants doit rapporter aux successions l'intégralité des libéralités dont il a bénéficié et que les peines de recel successoral doivent lui être appliquées.
Les juges du fond ont relevé que l'absence de réclamation d'un quelconque paiement par les vendeurs démontre que ces derniers n'avaient pas entendu procéder à titre onéreux. Ils avaient consenti une libéralité, par personnes morales interposées, à leur fils, voir à leur petit fils, tous deux seuls associés au sein des deux sociétés acheteuses des immeubles vendus fictivement, la somme payée étant infime.
La Cour de cassation, le 19 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 janvier 2013, et ce au visa de l'article 894 du code civil. En effet, les juges du fond n'ont pas recherché si les vendeurs avaient ou non agi dans une intention libérale.
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