Une épouse ayant placé des fonds communs sur des contrats d'assurance-vie n'est pas coupable de recel si l'intention frauduleuse n'est pas établie.
Un couple marié sous le régime de la communauté, a placé le prix de vente d'un immeuble commun sur des contrats d'assurance-vie. Le mari est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, deux fils et deux filles. Des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation de la succession ordonnées par le tribunal.
La cour d'appel de Nancy déboute les deux fils de leur demande qui consistait à appliquer les peines de recel de succession et de recel de communauté à leur mère et leurs sœurs, s'agissant des fonds communs placés par l'épouse sur des contrats d'assurance vie. Les juges du fond, ont par ailleurs, débouté les fils de leur demande visant à indexer la valeur de l'immeuble indivis sur l'indice du coût de la construction, jusqu'à la date du partage. La cour d'appel a estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'une évolution significative du marché immobilier.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 février 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 octobre 2012. La Haute juridiction judiciaire affirme que les juges du fond ont légalement justifié leur décision en estimant souverainement, hors tout motif hypothétique, que l'intention frauduleuse n'était pas établie. En outre, la cour d'appel, n'était pas tenue de déterminer les modalités de la revalorisation future du bien.
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