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Régime matrimonial et succession : liquidation et partage

La Cour de cassation se prononce sur la liquidation et le partage de la succession d'un homme marié et détermine notamment le montant d'une récompense.

Un homme s'est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Sa femme est décédée, en l'état d'une instance de séparation de corps et d'un testament olographe instituant légataires universelles les deux filles issues de son union. Par acte, l'une des filles a assigné son père et sa sœur en liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession.

La cour d'appel de Lyon déclare que la communauté a droit à récompense au titre des travaux d'amélioration d'un immeuble propre de l'épouse, à hauteur d'une somme revalorisée par application du profit subsistant au jour le plus près du partage.
En outre, les juges du fond ajoutent que le portefeuille de valeurs mobilières acquis par l'épouse et provenant de la succession de son père doit être inclus dans l'actif commun à partager.
Enfin, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes au titre du recel successoral.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 30 avril 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 décembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime, d'abord, que, dès lors qu'il était constant que les fonds empruntés avaient servi à financer l'intégralité des travaux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise.
Ensuite, la cour d'appel n'a pas déterminé le montant de la récompense par revalorisation de la dépense faite, mais s'est référée au profit subsistant, ce dont il résulte que la récompense est égale à la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble et la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux.

La Cour de cassation ajoute qu'en régime de communauté, tout bien étant réputé acquêt de communauté, c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond, après avoir relevé que le portefeuille de l'épouse, acquis par succession, avait figuré pendant trente ans sur des comptes dans lesquels avaient été confondus les deux comptes-titres communs ouverts avant celle-ci et les valeurs mobilières en provenant, a estimé souverainement que (...)

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