Le I de l'article 11 de la loi du 4 mars 2002 répond à d'impérieux motifs d'intérêt général en respectant l'équilibre avec le droit au respect des biens de l'héritier.
Un individu décède laissant à sa succession sa seconde épouse et son fils issu d'un premier lit. Ce dernier a sollicité l'annulation de donations consenties par son père aux enfants de sa seconde épouse issus d'un premier mariage en se fondant sur l’article 1099, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004
La cour d'appel de Paris l'a débouté de cette demande retenant d'abord, que l’abrogation de l’article 1100 du code civil qui instaurait une présomption, jugée irréfragable, d’interposition de personnes en ce qui concerne notamment les donations faites par un époux aux enfants de l’autre issus d’un autre mariage s'appliquait en l'espèce.
De même, les juges du fond ont estimé que le I de l’article 11 de la loi du 4 mars 2002, répondait à d’impérieux motifs d’intérêt général, ménageant un juste équilibre avec le droit au respect des biens.
Le 28 mai 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que l’abrogation de l’article 1100 du code civil qui instaurait une présomption, jugée irréfragable, d’interposition de personnes en ce qui concerne notamment les donations faites par un époux aux enfants de l’autre issus d’un autre mariage, s’applique au litige.
La Cour estime également que cet article répond à d’impérieux motifs d’intérêt général en respectant un juste équilibre avec le droit au respect des biens de l'héritier dès lors que ces donations litigieuses seront réductibles à la mesure de son droit à la réserve.