Les juges estiment que la fausseté d'un testament authentique ne s'oppose pas à sa validité en tant que testament international s'il respecte certaines dispositions.
Une femme veuve est décédée le 2 mars 2006 en l'état de huit testaments authentiques reçus entre le 18 avril 1984 et le 11 janvier 2006 et instituant un légataire universel et des légataires particuliers.
La cour d'appel de Douai a estimé que le testament du 11 janvier 2006 était faux et ne pouvait valoir comme acte authentique en ce qu'il n'avait pas été établi conformément aux règles légales imposées pour les testaments authentiques, les témoins instrumentaires n'ayant pas assisté à la dictée du testament par la testatrice, ni à sa rédaction. Les juges du fond ont néanmoins considéré que ce testament, déclaré faux en tant qu'acte public, était valable comme testament international.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 juin 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 février 2013. La Haute juridiction judiciaire estime que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. Par conséquent, ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d'un testament international avaient été remplies à l'occasion de l'établissement du testament reçu le 11 janvier 2006, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.
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