Un legs effectué au profit d'une fondation étrangère créée à l'issue de l'ouverture de la succession du donateur est licite en raison de l'effet rétroactif de son inscription au registre du commerce.
Par un testament authentique, une personne a institué, pour légataire universel, une fondation à créer dont le but serait de favoriser la recherche médicale.
Au décès du testateur, l'exécuteur testamentaire a constitué la fondation, l'inscrivant au registre du commerce de Genève. Le legs a été délivré à cette dernière.
L'unique héritier du défunt a alors saisi le juge pour obtenir la nullité du legs.
La cour d'appel de Paris a finalement rejeté sa demande.
Statuant sur le pourvoi formé par l'héritier, la Cour de cassation l'a rejeté par un arrêt du 15 avril 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que le legs était licite et que la légataire avait la capacité jurdique de le recevoir.
A ce titre, elle a indiqué que la fondation bénéficiait de la personnalité morale, en application du droit helvétique, du seul fait de son inscription au registre du commerce de Genève avec effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
LegalNews vous offre une surveillance exhaustive de (...)