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Conditions de révocation tacite d'un testament

Une donation, quand bien même serait-elle conseillée par le notaire du de cujus pour pallier les inconvénients d'un testament antérieurement établi, n'entraîne pas la révocation tacite du testament.

Après avoir fait donation à sa fille de la nue-propriété de 120 parts de SCI, avec réserve d'usufruit à son profit, sa vie durant, puis, après son décès, au profit d'un tiers, un homme est décédé en laissant sa fille pour lui succéder.
Invoquant un testament olographe par lequel le défunt lui avait notamment légué une rente viagère mensuelle de 4.580 € à prélever sur les revenus de la SCI, le tiers susnommé a assigné l'héritière en délivrance de son legs.

La cour d'appel d'Orléans a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte de la correspondance échangée entre le défunt et son notaire que la donation établie au profit du tiers constituait la mise en application effective des conseils donnés par l'officier ministériel.
Ils ont ajouté que la volonté du de cujus, qui avait suivi les conseils à la lettre, avait été de constituer au profit du tiers une rente d'environ 60.000 € par an et que, pour parvenir à cet objectif, de substituer au mécanisme mis en place par le testament, celui instauré par la donation, plus avantageux fiscalement, et non de cumuler les deux, ce qui aboutirait à un résultat incompatible avec la volonté du donateur, puisque dépassant de très loin la constitution d'une rente de 60.000 € par an et laissant les incidences fiscales auxquelles l'intéressé voulait échapper.
Les juges ont également relevé que l'absence de révocation expresse du testament résultait, soit d'une omission dans l'acte de donation, soit, plus vraisemblablement, de la volonté de procéder à cette révocation par acte séparé, le décès, survenu quelques jours à peine après l'établissement de l'acte de donation, ayant à l'évidence matériellement empêché qu'il soit procédé à l'établissement de ce second acte.
Ils en ont déduit que la donation avait nécessairement entraîné la révocation des dispositions relatives au legs de la rente mensuelle de 4.580 €, incompatibles avec la constitution d'une réserve d'usufruit portant sur plus de cent-vingt parts de la SCI.

La Cour de cassation censure ce (...)

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