Le département dispose d'un recours contre le donataire d'usufruit, lorsque la donation est postérieure à la demande d'aide sociale.
M. B. a acquis avec sa mère, en mai 2006, pour les quatre quinzièmes en pleine propriété et pour les onze quinzièmes en nue-propriété, Mme B. acquérant l'usufruit correspondant.
Mme B. a bénéficié de l'aide sociale départementale pour la prise en charge de ses frais de séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes entre le 24 avril 2008 et le 24 juillet 2010, date de son décès.
Par un acte notarié du 16 septembre 2008, elle a consenti à son fils une donation des onze quinzièmes de l'usufruit du bien acquis en 2006.
A la suite du décès de Mme B., le département de la Mayenne a décidé d'exercer un recours en récupération de l'aide sociale contre cette donation pour un montant de 14.666,66 euros.
M. B. a demandé annulation du recours de la Commission départementale d'aide sociale.
Dans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat rappelle que, selon le 2° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, "des recours sont exercés (…) par l'Etat ou le département (…) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande".
Or, en l'espèce, la donation a eu lieu le 16 septembre 2008, c'est-à-dire postérieurement à la demande d'aide sociale de Mme B. qui bénéficiait de l'aide sociale depuis le 24 avril 2008.
La Haute juridiction administrative en déduit donc que le recours de la Commission départementale d'aide sociale est valable.