Une veuve, ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux de la fille du défunt, nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation de fonds ne peut être qualifiée de recel successoral.
Un époux est décédé, laissant à sa succession, une veuve séparée de biens, qui était donataire, à son choix, de la plus forte des quotités disponibles entre époux. La fille du défunt a assigné cette dernière pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition d'un bien immobilier appartenant en propre à la veuve et une autre somme au titre de placements financiers.
Le 23 octobre 2013, la cour d'appel de Rouen ne fait pas droit aux demandes de la fille du défunt.
Le 9 septembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la veuve, ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, ne disposait pas de droits de même nature que ceux de la fille du défunt, nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral.
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