La sanction prévue par l'article 778 du code civil n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.
En 2007, un défunt a laissé pour héritiers de sa succession, son épouse, légataire de l'universalité en usufruit, leur fils, légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession.
Le 30 octobre 2014, la cour d’appel d’Amiens a estimé que le fils du défunt et de son épouse, légataire de la quotité disponible, s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété d’une villa qui lui a été consentie en décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés dans une résidence qui lui a été consentie en mars 1995, et a dit qu’il est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens. Elle a retenu que le donataire les a dissimulées à son demi frère en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier.
Le 25 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 778, alinéa 2, du code civil.
Elle a rappelé que la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.
En l’espèce, la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2016 (pourvoi n° 15-14.863 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100536) - déchéance partielle du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 30 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai) - Cliquer ici
- Code civil, article 778 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia, 17 août 2016, “Quand le recel successoral n’est pas sanctionné” - Cliquer ici