Un testateur n'a pas le pouvoir de modifier l'étendue des donations qu'il a consenties en imposant aux donataires de rapporter le coût des travaux lui incombant en sa qualité d'usufruitier.
Par un acte du mois de novembre 1975, un homme a consenti à ses trois enfants une donation-partage portant, notamment, sur la nue-propriété d'immeubles, le donateur s'en réservant l'usufruit. Il est décédé en juin 2005 en laissant pour lui succéder ses trois enfants et un testament olographe énonçant que "dans un souci d'égalité, les travaux effectués depuis la donation-partage de 1975 dans les immeubles que j'ai en usufruit et dont vous êtes nus-propriétaires sont considérés comme une donation en avance d'hoirie et devant être en totalité rapportés à la masse". Des difficultés sont survenues au cours du partage de la succession.
Le 14 octobre 2014, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de l’un des trois enfants ses demandes relatives au rapport à la succession ainsi que celles relatives à l'établissement d'une égalité économique.
Le 16 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les travaux effectués par l'usufruitier incombant à ce dernier aient constitué un avantage pour les donataires. La Cour de cassation a ensuite rappelé que la cour d'appel a retenu que le testateur n'avait pas le pouvoir de modifier l'étendue des donations qu'il avait consenties en imposant aux donataires de rapporter le coût des travaux lui incombant en sa qualité d'usufruitier.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 mars 2016 (pourvoi n° 15-10.636 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100254) - déchéance partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2014 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2016, n° 6, juin, le groupe familial, sélection du mois, p. 44 à 46, note de François Sauvage, “Rapport des travaux accomplis sur l’immeuble attribué par l’auteur d’une donation-partage avec réserve d’usufruit” - www.wk-rh.fr