Encourt la cassation l'arrêt qui déclare recevable la demande d'indemnisation des héritiers de la victime directe au titre de la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel celle-ci a été assassinée : la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n'entre pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Un homme a été assassiné, ainsi qu'un de ses amis, dans l'enceinte de sa propriété devant sa maison d'habitation.
Saisie notamment par sa veuve, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) a, notamment, indemnisé le préjudice économique de la veuve.
La cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevable la demande formée par la veuve aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de la dépréciation de l'ensemble immobilier dépendant de la succession de son époux à la suite de son assassinat dans ces lieux.
Les juges du fond ont énoncé que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale permettent aux proches de la victime décédée à la suite d'une infraction d'être indemnisés de leurs préjudices par ricochet selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes de préjudices figurant dans la nomenclature Dintilhac, simplement indicative, la Civi devant reconnaître au cas par cas l'existence de tel ou tel préjudice quel qu'il soit, dès lors qu'il est en lien de causalité avec l'atteinte à la personne de la victime directe.
La Cour de cassation censure cette décision par un arrêt du 20 avril 2023 (pourvoi n° 21-20.644) : la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n'entre pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Or, la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résulte pas d'une atteinte à la personne de la victime directe.