L’accueil de l’exception conventionnelle de litispendance prévue par la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n'est exclu que si la décision à intervenir du juge marocain, également compétent et préalablement saisi, n'est pas susceptible d'être reconnue en France.
Deux personnes, tous deux de nationalité française et marocaine, se sont mariés au Maroc.
L’épouse ayant assigné son conjoint en divorce devant un juge aux affaires familiales, l’époux a soulevé une exception de litispendance faisant état du dépôt par ses soins d’une requête en divorce auprès d’un tribunal marocain.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 8 septembre 2022, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et a estimé le juge français compétent et la loi française applicable.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-22.729), casse l’arrêt d’appel.
L’accueil de l’exception conventionnelle de litispendance prévue au 3e alinéa de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire n'est exclu que si la décision à intervenir du juge marocain, également compétent et préalablement saisi, n'est pas susceptible d'être reconnue en France.
Au nombre des conditions de cette reconnaissance, que le juge français doit vérifier avant de surseoir à statuer, figure la compétence indirecte du juge marocain, telle qu'elle est définie aux deux premiers alinéas de ce texte.
Cette compétence indirecte est établie lorsque les époux ont tous deux la nationalité marocaine, peu important qu'ils aient également la nationalité française, dès lors que le principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français, n'a pas lieu d'être appliqué dans l'examen de la compétence indirecte du juge étranger.
En l’espèce, l’époux avait saisi en premier lieu la jurisprudence marocaine, laquelle a prononcé le divorce des époux. En rejetant l’exception de litispendance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.