A défaut de rétractation de son consentement à l'adoption de son enfant dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l'adoption de l'enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt.
Une femme a sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l'enfant de son épouse, né durant leur mariage, à laquelle celle-ci avait consenti trois mois auparavant par acte notarié.
La cour d'appel de Douai a rejeté la demande de la mère de l'enfant tendant à voir retenir la rétractation de son consentement.
Les juges du fond ont constaté que la requérante n'avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi. Ils ont estimé que, malgré la séparation de l'adoptante et de la mère de l'enfant, et l'opposition de celle-ci, l'adoption demandée était conforme à l'intérêt de l'enfant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la mère par un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 22-22.507).
Elle précise que l'alinéa 3 de l'article 348-3 du code civil, dans sa version alors applicable, prévoyant que "Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption", qui présuppose que l'enfant a été remis à un tiers, n'est pas applicable à l'adoption de l'enfant du conjoint.
Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation de son consentement à l'adoption de son enfant dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l'adoption de l'enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt.