Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Après le divorce de M. Y. et de Mme X., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Par un arrêt du 8 décembre 2017, la cour d’appel de Reims a ordonné à Mme X. de libérer l'immeuble indivis dans un certain délai sous astreinte. Les juges du fond ont retenu que le maintien dans les lieux de Mme X. était incompatible avec les droits concurrents de M. Y. sur l'immeuble indivis et en ont déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur l’article 815-9 du code civil, déclare que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Or en l’espèce, les juges du fond ont constaté que Mme X. occupait l'immeuble indivis sans avoir versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis 2004 et, qu'à la suite du jugement ayant ordonné la licitation de ce bien, elle n'a répondu ni à la lettre simple ni à la lettre recommandée du notaire lui demandant de procéder ou de le laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires et ne s’était pas plus manifestée auprès de l'huissier de justice qui s’était rendu sur les lieux sans pouvoir la rencontrer.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 18-12.403 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100110) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 8 décembre 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 815-9 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 28 février 2019, “L’ex-épouse doit quitter le logement indivis, faute de payer une indemnité d’occupation” - Cliquer ici