Une procédure collective n'empêche pas l'octroi d'une prestation compensatoire dans le cas d'un divorce pour faute.
Un débiteur est mis en liquidation judiciaire. Un jugement a prononcé son divorce pour faute et l'a condamné au versement d'une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier. Le liquidateur judiciaire est autorisé, par ordonnance du juge commissaire, à vendre ce bien. L'ex-épouse a donc formé opposition contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, le débiteur étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l'immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire.
Le 10 janvier 2017, la cour d'appel de Metz a infirmé cette ordonnance.
Le 16 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.
Elle précise que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, le débiteur a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-16.334 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00090) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Metz, 10 janvier 2017 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 3, 8 février, § 35, p. 3-4, note de Florent Petit, "La procédure collective produit-elle encore des effets à l'égard des créanciers alimentaires ?" - http://www.lexisnexis.fr