Pas de condamnation du constructeur au titre des pénalités contractuelles de retard lorsque le retard dans la levée des réserves n’est pas de son fait.
Une société civile immobilière, maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment à usage professionnel, a confié à la société I. l'exécution des travaux d'électricité, qui ont été réceptionnés avec réserves.
La SCI a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché de la société I. et a présenté des demandes reconventionnelles au titre, notamment, des pénalités de retard.
La cour d'appel d'Orléans a rejeté sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves.
Elle a retenu que la SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société I., la cour d'appel en a déduit que, le retard dans la levée des réserves n'étant pas le fait de cette dernière, la demande de condamnation formée par le maître de l'ouvrage contre elle au titre des pénalités contractuelles de retard ne pouvait être accueillie.
Dans un arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-18.470), la Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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