Le 26 juin 2003, les époux X. se sont engagés, par une offre unilatérale de vente, en complément d'un bail à ferme, à vendre par préférence à M. Y. un groupe d'immeubles pour un prix déterminé, cette offre étant valable jusqu'au 30 juin 2006. Le 26 juin 2006, M. Y. a fait délivrer aux époux X. une sommation valant acceptation de l'offre unilatérale de vente. Ceux-ci ne s'étant pas présentés chez le notaire le 25 août 2006 pour signer l'acte authentique de vente, M. Y. les a assignés pour faire déclarer la vente parfaite et obtenir leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 15 janvier 2010, a dit nul et de nul effet l'acte du 26 juin 2003 faute de "publication" dans les dix jours de son acceptation, et a débouté M. Y. de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'en dépit de son intitulé et du fait de l'apposition par M. Y. de sa signature sous la mention "vu et pris connaissance", cet acte devait être analysé comme une promesse unilatérale de vente.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 octobre 2011, elle retient qu'en qualifiant de "promesse unilatérale de vente" le document intitulé "offre unilatérale de vente" et dont aucune disposition ne traduisait le consentement de M. Y., et en retenant que la seule signature de cet acte par M. Y. valait acceptation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'offre de vente.
© LegalNews 2017