La Cour de cassation juge constitutionnelles les conditions du congé pour reprise.
Une question prioritaire de constitutionnalité soutenait que le troisième alinéa de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime méconnaît le droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dans un arrêt du 10 octobre 2013, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, "dès lors que la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet de priver le bailleur, auteur du congé, de son droit de propriété" et que "si les dispositions du contrôle des structures, auxquelles le texte visé par la question renvoie, peuvent entraîner des limitations à l'exercice du droit de propriété, notamment en empêchant un propriétaire d'exploiter lui-même son bien faute d'obtenir l'autorisation d'exploiter éventuellement nécessaire, ces limitations, fondées sur un objectif d'intérêt général de politique agricole, n'ont pas un caractère de gravité tel qu'elles dénaturent le sens et la portée du droit de propriété".
En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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