L’assemblée générale d'un syndicat de copropriétaires ne peut pas autoriser de dérogations à une règle générale d’interdiction posée par le règlement de copropriété, sauf à modifier le réglement.
Les copropriétaires d'une résidence ont autorisé la propriétaire du lot n° 30 à procéder à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l'arrière de sa villa ainsi que le propriétaire du lot n° 32, constitué de façon identique, à procéder à l'extension de sa villa, aménager la dépendance et réaliser une piscine semi-enterrée dans le jardin. Par la suite, le propriétaire du lot n° 31 a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité des décisions du syndicat des copropriétaires ayant autorisé les travaux.
Le 18 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les décisions du syndicat des copropriétaires au motif que les copropriétaires n'ont pas de droit acquis à fermer et couvrir leur terrasse, à procéder à l'extension de leur villa et à installer une piscine dans leur jardin. Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 29 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La troisième chambre civile relève que l'article 10 du règlement de copropriété interdit aux copropriétaires de changer l'aspect extérieur des constructions et l'aspect général des jardins. Or, les travaux effectués par les propriétaires des lots n° 30 et 32 avaient pour effet de modifier l'aspect extérieur des constructions et l'aspect général des jardins.
Les assemblées générales du syndicat de copropriétaires ne peuvent autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction posé par le règlement de copropriété. A défaut d'une telle autorisation, il appartenait aux copropriétaires de modifier le règlement de copropriété.
La Cour de cassation considère donc que la cour d'appel a pu déduire que les copropriétaires ne disposaient pas d'un droit acquis à procéder à de telles modifications et ainsi annuler les décisions du syndicat de copropriétaires.
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