L'acheteur d'une propriété agricole destinée à l'élevage et à la pension équestre ne bénéficie pas de droit de rétractation de sept jours.
Un couple a conclu une promesse synallagmatique avec M. X. portant sur une propriété agricole destinée à l'élevage et à la pension équestre. Il a également été prévu dans l'acte que le vendeur cède à l'acquéreur le permis de construire une maison dont il était titulaire. Le prix de la vente incluait ainsi le montant de la cession.
Comme l'acheteur n'a pas régularisé la vente, le couple vendeur a sollicité l'application de la clause pénale. L'acheteur a soutenu que le délai de rétractation de 7 jours dont il était titulaire n'avait pas commencé à courir faute de notification de la promesse synallagmatique.
La cour d'appel de Douai a considéré que l'acheteur ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation en l'espèce puisque la promesse n'avait pas pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Un pourvoi a donc été formé par l'acheteur.
Le 24 septembre 2013, la Cour de cassation a relevé, elle aussi, que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas remplies en l'espèce. M. X. ne pouvait donc pas se prévaloir du délai de rétractation visée par ces dispositions. Le pourvoi est ainsi rejeté.
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