Le défaut de signature du scrutateur sur le procès verbal n'est pas un motif suffisant pour annuler les décisions d'une AG.
Mme X. est propriétaire d'un bien faisant partie d'un groupe d'immeubles constitués en copropriétés distinctes. Tous les copropriétaires de la résidence sont membres de plein droit d'une association foncière urbaine libre (AFUL) chargée de l'entretien des espaces extérieurs communs aux différentes copropriétés. Mme X. a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs assemblées générales (AG) prises au vu d'un document intitulé "ordre du jour AFUL".
La cour d'appel de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation. Mme X. a donc formé un pourvoi en cassation.
Elle a soutenu que le procès verbal des décisions de l'AG n'avait pas été signé par le scrutateur, ce qui entrainait la nullité des décisions. En outre, plusieurs AG ont eu lieu et chacune d'entre elles devaient donner lieu à une convocation distincte rappelant l'ordre du jour, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
Le 13 novembre 2013, la Cour de cassation a relevé que le manquement que constituait l'absence de signature du scrutateur sur le procès verbal n'était pas un motif suffisant pour justifier l'annulation des décisions de l'AG. En outre, les ordres du jour des diverses AG avaient été communiqués ensemble et l'envoi d'une seule convocation était sans incidence sur la tenue et la validité des décisions prises par l'AG. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.
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