Les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief.
Des époux ont acquis par jugement d'adjudication plusieurs parcelles de terre destinées à être louées à leur fils pour l'exploitation d'un élevage de chevaux.
Une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) a notifié son droit de faire valoir sa décision de préemption et a rétrocédé ses terres.
Le couple assigne la Safer en annulation.
Le 30 janvier 2012, la cour d'appel de Pau déboute les époux de leur demande puisque, malgré que l'appel à candidature n'a pas été publié dans les conditions prévues par le code rural, cette irrégularité n'est qu'un vice de forme sanctionné de nullité que par la preuve d'un grief.
Le 19 février 2014, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt des juges du fond au motif que les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief.
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