La réforme qui permet d’acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie d’origine professionnelle n'a pas d'effet rétroactif.
Victime d'un accident du travail, une salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2016 puis, en raison d'une rechute, du 13 mars 2017 au 23 janvier 2023.
La salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 16 février 2023.
Elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023.
Le conseil de prud'hommes de Béthune a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés sont-ils contraires aux dispositions des articles 2,4,15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958 ?".
Dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.006), la Cour de cassation déclare la question prioritaire de constitutionnalité non recevable.
Elle rappelle que l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a modifié l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail, qui dispose désormais que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union européenne de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a pas d'effet rétroactif.
La demande en paiement de la salariée d'un rappel de salaire au titre des congés payés dont elle n'a pu bénéficier pendant son arrêt de travail en lien avec une rechute d'accident du travail portant sur la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023, les dispositions précitées de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables au litige.