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Avocats : les conditions posées pour la visioconférence utilisée par certains conseils de discipline

Un arrêté du 2 avril 2025, publié au Journal Officiel du dimanche 6 avril 2025, précise les modalités techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés par certains conseils de discipline des avocats.

Il convient préalablement de rappeler que l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par l’article 41 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre un conseil de discipline commun est pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

L’article 22-1 de cette même loi modiée prévoit en son II la possibilité expresse de recourir à un moyen de communication audiovisuelle lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre ne relevant pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi à l'audience du conseil de discipline commun s’avère matériellement impossible.

Nous avons commenté dans notre article intitulé « Avocats : le nouveau conseil de discipline commun Antilles-Guyane en six points » le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 qui est venu préciser les modalités de fonctionnement de ce conseil de discipline commun.

L’arrêté du 2 avril 2024 est composé de trois articles qui viennent donc préciser les modalités techniques du dispositif audiovisuel qui devront être mises en œuvre par la juridiction disciplinaire antillo-guyanaise et les membres du conseil de l’ordre de Mayotte.

1° L’obligation de recourir à de la visioconférence. 

L’arrêté 1 de l’arrêté impose que le moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre au soit la visioconférence.

Celle-ci doit satisfaire aux deux exigences suivantes : d’une part, elle doit garantir la sécurité des échanges et la protection des données personnelles et d’autre part, elle doit satisfaire aux normes techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel des personnes participant aux échanges. 

Cette double condition est présumée réunie lorsque la solution de visioconférence est mise à disposition par le conseil de l'ordre.

Dans le cas où les audiences ne se tiendraient pas dans les locaux du conseil de l’ordre, il y aura lieu de faire établir la preuve que les deux exigences précitées sont satisfaites.

2° L’obligation que soient identifiées les personnes intervenantes.

L’article 2 de l’arrêté dispose que la visioconférence utilisée doit assurer une définition de l'image permettant d'identifier le représentant du conseil de l'ordre et les personnes participant aux échanges.

Il est précisé que dans le cas où la salle d'audience serait munie d'un dispositif de visioconférence, ce dernier doit être privilégié afin d'assurer la qualité de la transmission.

L’utilisation de la visioconférence ne devrait pas poser trop de problèmes si les audiences disciplinaires se tiennent dans les salles d’audience des juridictions, lesquelles sont équipées de ce moyen de communication audiovisuelle.

Il convient de rappeler que ce dispositif audiovisuel est prévu pour les membres du conseil de discipline commun aux ordres des avocats de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, mais également pour les représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte, lorsque la venue de ces derniers s’avère matériellement impossible pour se rendre au conseil régional de discipline des avocats siégeant à Saint-Denis de La Réunion.

Patrick Lingibé, avocat fondateur du cabinet d'avocats Jurisguyane
Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France,
Membre du Conseil national de l’aide juridique
Membre élu du Conseil national des barreaux (président du groupe de travail droit public et droit constitutionnel au sein de la commission Textes)

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