Les dispositions du règlement général de l’AMF relatives à l’expertise indépendante sont applicables à toutes les offres publiques d’acquisition, qu’elles soient des offres d’achat ou des offres d’échange.
La société I., agissant comme établissement présentateur pour le compte de la société P., a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d'offre publique d'échange visant la totalité des actions, les obligations convertibles (OC) et les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) de la société O.
La société P. avait précédemment annoncé avoir conclu des engagements d'apport avec certains actionnaires de la société O., représentant 16 % du capital de celle-ci. Sur requête de la société P., le président d'un tribunal de grande instance a désigné un commissaire aux apports, qui a déposé ses rapports. Le conseil d'administration de la société P. a désigné le cabinet R. comme expert indépendant qui a remis deux rapports par lesquels il a conclu que l'offre n'était pas équitable d'un point de vue financier pour les porteurs de titres de la société O. Le conseil d'administration de la société O. a alors émis un avis défavorable au projet d'offre publique de la société P. Puis, l'AMF a déclaré ce projet non conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Par conséquent, la société P. a formé un recours contre cette décision et une demande de paiement de dommages-intérêts contre l'AMF.
Par un arrêt du 10 septembre 2015, la cour d’appel de Paris rejette le recours et la demande de dommages et intérêts de la société P. Les juges du fond ont énoncé que l'interprétation soutenue par la société P., selon laquelle la désignation d'un expert indépendant ne s'impose qu'à l'égard des seules offres publiques d'achat, était contredite par la lettre même de l'article 261-1 du règlement général de l'AMF, qui vise les offres publiques d'acquisition de façon générale, c'est-à-dire les offres de toute nature et de toutes modalités.
Le 3 mai 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire affirme que les dispositions du règlement général de l’AMF relatives à l’expertise (...)