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Sanction d'un dirigeant n'ayant pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées

L’article 221-1 du règlement général de l'AMF, permettant de sanctionner les dirigeants d'une personne morale lorsque cette dernière n'a pas respecté ses obligations en matière de publication d'informations privilégiées, est toujours applicable.

En vue de son introduction en bourse, la société T. a enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un document de base contenant des comptes intermédiaires pour le premier semestre de l'exercice, dans lequel était indiquée une perte d'exploitation de 700.000 € au 30 mars 2010.
Par la suite, elle a annoncé au public la réalisation de son introduction en bourse sur le marché A., le règlement-livraison des actions et les négociations des titres de la société en cotation continue.
Le conseil d'administration de la société T. a arrêté les comptes de l'exercice clos, lesquels faisaient notamment apparaître des pertes d'exploitation de 3,7 millions d'euros contre 1,8 million d'euros l'année précédente.
La société T. a publié ses résultats annuels consolidés faisant notamment état de la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, jugée cependant insuffisante à remplir les objectifs fixés par la société, et mettant en lumière l'évolution défavorable de la trésorerie depuis la clôture de l'exercice 2010-2011.
De ce fait, la société T. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 mai 2012 et 4 septembre 2012, la radiation des titres intervenant le 11 octobre 2012.
La commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire contre M. X. pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société T., manqué à son obligation d'information permanente du public en omettant de communiquer dès que possible l'information privilégiée relative à la dégradation des résultats de cette société.

Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de sanction prise par l’AMF mais a baissé le montant de la sanction.

M. X. s'est donc pourvu en cassation soutenant que la loi répressive plus douce doit être appliquée aux infractions commises avant son entrée en vigueur n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

Le 14 novembre (...)

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