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AMF : condamnation pour manipulation de cours par layering

La manipulation de cours par layering est caractérisée par des indications fausses ou trompeuses sur la demande des titres concernés, par la fixation du cours des titres à un niveau artificiel et par le recours à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché.

Il est reproché à M. X. d’avoir, entre le 11 novembre 2013 et le 29 septembre 2015, manqué à son obligation de s’abstenir de procéder à une manipulation de cours, par une pratique "d'empilage d'ordres", dite également pratique "de type layering", sur les 31 titres objets de l’enquête, en violation des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La notification de griefs décrit ainsi le mode opératoire de M. X.
Dans un premier temps, il entrait des ordres agressifs à l’achat qui entraînaient un décalage de la fourchette "meilleure demande - meilleure offre" à la hausse (phase 1).
Dans un deuxième temps, moins de 10 minutes après la phase 1, il saisissait des ordres passifs aux meilleures limites à l’achat dans des proportions importantes par rapport à ses avoirs mobiliers et au marché, créant ainsi un fort déséquilibre dans le carnet d’ordres et une forte pression acheteuse (phase 2).
Dans un troisième temps, au plus tard 10 minutes après la fin de la pression acheteuse, il passait un ordre de vente agressif ou passif à la nouvelle meilleure limite, pour un volume de titres correspondant souvent à la position longue de titres acquise en phase 1 (phase 3).
Enfin, il annulait les ordres d’achat entrés en phase 2 (phase 4).

Dans une décision du 2 mai 2018, la de la Commission des sanctions de l’AMF analyse les indicateurs de manipulation de cours et vérifie s'il y a eu ou non une intention manipulatoire.

L’indicateur mentionné au 3° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF, qui se rapporte à la "réalisation d’opérations n’entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier", est vérifié pour 34 des 208 séquences en cause.

L’indicateur mentionné au 6° de l’article 631-2 du règlement général de l’AMF, qui se réfère à "l’effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l’offre et à la (...)

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