Un mandat de gestion de ses titres et avoirs n'autorise pas à effectuer des opérations sur des valeurs mobilières en instance d'être cotées sans consulter au préalable le client.
M. Y. a confié à la société A., agréée par la Commission des opérations de bourse (COB), un mandat de gestion de ses titres et avoirs, l'autorisant à procéder à la négociation de valeurs mobilières, notamment d'actions de sociétés "en instance d'être cotées". Le 19 juin 2000, la société A. a ainsi acquis 2.000 actions de la société B. pour le compte de son client.
Le 3 juin 2005, M. Y. a sollicité la clôture de ses comptes et demandé la vente des titres, qui ont été rachetés par la société B. en novembre 2009 à un prix inférieur.
Soutenant que la société A. avait outrepassé les limites de son mandat et celles de son agrément en achetant pour son compte des actions qui n'avaient pas été admises à la cotation, M. Y. l'a assignée en responsabilité.
La société A. ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu volontairement à l'instance.
La cour d’appel de Paris rejette la demande de M. Y.
Les juges du fond retiennent que la société A. avait été destinataire en janvier 2000 d'un mémorandum de placement privé concernant la société B. et mentionnant que l'introduction en bourse de cette société était prévue en 2001, qu'il était dès lors établi que la société B. poursuivait l'objectif d'être inscrite sur le marché réglementé au premier semestre 2001 et qu'ainsi la société A. n'avait pas commis de faute en souscrivant à l'augmentation de capital de la société B., puisque son mandat l'autorisait à effectuer des opérations sur des valeurs mobilières en instance d'être cotées sans consulter au préalable son client.
Le 18 octobre 2017, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 1er du règlement 98-01 de la Commission des opérations de bourse homologué par arrêté du 22 janvier 1999, pris en vertu de l'article 42 de ladite loi, alors applicables.
La Haute juridiction (...)