Le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat.
La société A. a confié le 14 janvier 2010 à la société B. un mandat de gestion portant sur une certaine somme. Selon le mandat, l’objectif assigné à la gestion était “d’obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque”, selon une gestion prudente et en vue de l’obtention d’une performance régulière, l’offre de gestion préconisant un “profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité”. La société B. a investi pour le compte de la société A. certains montants dans des obligations émises par l’Etat grec. Le 4 octobre 2012, la société A. a résilié le mandat. Après avoir cédé les titres litigieux et constaté une moins-value qu’elle estimait avoir été fautivement causée par la société B., la société A. l’a assignée en réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Paris a condamné la société B. à payer diverses sommes à la société A.
Elle a retenu que certains des titres choisis par la société B. ne répondaient pas aux orientations du mandat de gestion prudente, à l’absence de tout risque expressément stipulé par la société A. et à la catégorie des obligations de bonne qualité définies par l’une des agences mentionnées dans l’offre de gestion. Les juges du fond en ont déduit que la société B. n’avait pas respecté son mandat.
Le 6 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société B.
La Haute juridiction judiciaire estime que le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat.
La cour d’appel a, à bon droit, décidé que le préjudice causé par la faute ainsi caractérisée était constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements.
Références
- Cour de cassation, (...)