Le principe de non bis in idem, ou l’interdiction de double condamnation pour les mêmes faits, ne s’applique que devant une juridiction pénale, ce que n’est pas le Conseil des marchés financiers.
L'équipe de vente de produits dérivés et d'obligations convertibles d’une société de bourse a placé, de façon occulte, certains de ses clients face à face en fixant les cours à l'achat et à la vente, créant ainsi son propre marché et acquis, puis revendu, des produits financiers en augmentant les marges qui ont été dissimulées derrière une valorisation erronée des produits.
Plusieurs membres de l’équipe ont été sanctionnés disciplinairement par le Conseil des marchés financiers (CMF) pour manquement à leurs obligations professionnelles de diligence, de loyauté, d'équité, de respect de la primauté des intérêts des clients, de vérification de leur capacité d'agir, de fourniture des informations qui leur sont dues, d'établissement de conventions écrites et de centralisation des ordres sur le marché réglementé édictées par le règlement général dudit Conseil. La société a été condamnée à 7,6 millions d’euros et à une interdiction temporaire d’exercer.
Par ailleurs, la Commission des opérations de bourse (COB) a transmis un rapport d’enquête au parquet, entrainant le renvoi devant le tribunal correctionnel les membres de l’équipe déjà sanctionnés par le CMF pour escroquerie, faux et usage pour avoir profité de la méconnaissance en matière boursière de certains de leurs clients et les avoir fait remettre à leur insu des rémunérations excessives.
Le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé les prévenus sur la poursuite pour faux et usage mais les a déclarés coupables du délit d'escroquerie et condamnés à ce titre.
La cour d’appel de Versailles a constaté l'extinction de l'action publique au motif que les prévenus avaient été définitivement sanctionnés par le CMF pour les mêmes faits donnant lieu aux poursuites devant la juridiction pénale.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, dans sa décision du 13 septembre 2017, au visa des articles 6 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits (...)