Un accord a été conclu entre une entreprise X. et une société Y. en vue de l’acquisition d’une participation minoritaire indirecte de la société Y. dans l’entreprise X. La transaction valorisait la société à 95 euros par action alors que le dernier cours coté était de 72,78 euros. Cet accord a été communiqué au marché par la société, ainsi que le lancement d’une offre publique d’achat simplifiée à 95 euros sur la totalité des actions de l’entreprise X. qu’elle ne détenait pas. Le Secrétaire Général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête sur le marché du titre de l’entreprise, au cours de laquelle les enquêteurs ont relevé que les parents de M. B, M. B et ses deux soeurs avaient acquis 18.000 titres de l’entreprise X. la veille de l’accord, M. B étant l’unique donneur d’ordres. L’apport ultérieur de ces titres à l’offre publique d’achat simplifiée a permis de dégager une plus-value. La Commission spécialisée a décidé de procéder à des notifications de griefs à l’encontre de MM. A et B au motif que le premier aurait communiqué au second, qui l’aurait utilisée, l’information privilégiée tenant à l’imminence de l’accord. Après avoir rappelé, en vertu de l’article 621-1 du Règlement général de l’AMF, qu’une information privilégiée est une information précise, non publique et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers constate que l’information relative à l’entrée imminente de la société Y. dans le capital de l’entreprise X., devant être suivie d’une offre publique d’acquisition simplifiée, présentait toutes les caractéristiques d’une information privilégiée. Dans le cadre de l’examen du grief formulé à l’encontre de M. B relatif à l’utilisation de l’information privilégiée, la Commission des sanctions rappelle qu’à défaut de preuve tangible, la détention et l’utilisation de l’information privilégiée peuvent être établies par un faisceau d’indices desquels il résulte que seule cette détention peut expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause ont procédé. La Commission des sanctions estime que l’hypothèse selon laquelle l’information que M. B aurait utilisée lui aurait été transmise par M. A ne paraît pas (...)
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