Dans un arrêt du 23 décembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a apporté des précisions quant à l’interprétation de la directive du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés. Elle précise tout d’abord que le fait qu’un initié primaire qui détient une information privilégiée effectue une opération de marché sur les instruments financiers auxquels se rapporte cette information implique que cette personne a "utilisé cette information" au sens de la directive 2003/6 sous réserve du respect des droits de la défense et, en particulier du droit de pouvoir renverser cette présomption. Toutefois, afin d’éviter que la prohibition des opérations d’initiés ne soit étendue au-delà de ce qui est approprié et nécessaire, il convient de se référer à la finalité de la directive qui est de protéger l’intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs. Ainsi, la prohibition des opérations d’initiés s’applique lorsqu’un initié primaire qui détient une information privilégiée fait une utilisation indue de l’avantage que lui procure cette information en effectuant une opération de marché concordant avec cette information. Deuxièmement, la Cour rappelle que la directive n’établit aucun critère pour l’appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif d’une sanction. La définition de ces critères relève de la législation nationale. Troisièmement, elle rappelle que l’aptitude d’une information à affecter de manière sensible le cours des instruments financiers auxquels elle se rapporte est l’un des éléments caractéristiques de la notion d’information privilégiée. Enfin, au stade de la détermination de la sanction administrative, il n’y pas lieu de prendre en considération, la possibilité et/ou le niveau d’une éventuelle sanction pénale pécuniaire ultérieure.
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