A la suite de pertes subies par la société C., les dirigeants de celle-ci ont envisagé de procéder à une augmentation du capital réservée à la société G., dont M. X. était le dirigeant et l'unique associé. L'opération a été rendue publique par un communiqué de presse du 13 octobre 2005 et approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de la société C. le 21 novembre 2005. A l'issue d'une enquête ordonnée par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers sur le marché des titres de la société C., M. X. s'est vu notifier des griefs pour avoir, entre le 4 et le 13 octobre 2005, vendu 1.143.447 actions de cette société pour le compte de la société G., alors qu'il détenait une information privilégiée relative à la préparation de l'augmentation du capital réservée à cette dernière et devant être réalisée pour un prix plus de deux fois et demi inférieur au cours de bourse du moment, ces ventes ayant permis de réaliser une plus-value de 375.161 euros. Par décision du 6 décembre 2007, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé à l'encontre de M. X. une sanction pécuniaire de 1.200.000 euros. La cour d'appel de Paris a rejeté le recours de M. X. contre cette décision. Le 23 mars 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que "dès lors qu'est établie la matérialité du manquement défini par l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, il appartient à la personne mise en cause à ce titre de démontrer que l'opération incriminée a été justifiée par un motif impérieux". Ayant retenu que ne constituait pas un tel motif la nécessité, invoquée par M. X., d'obtenir des fonds pour pouvoir souscrire à l'augmentation du capital de la société C., la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
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