La banque ne pouvait pas rejeter les chèques, dès lors que le découvert autorisé n’était pas dépassé. Mme X. a ouvert un compte dans les livres d'une banque, assorti d'une autorisation de découvert. Le 8 mars 2004, M. Y. a signé une convention portant le découvert à 7.000 €. Le 31 décembre 2005, la banque a clôturé le compte puis a, le 17 mai 2006, assigné Mme X. et M. Y. en paiement solidaire du solde débiteur du compte. Ces derniers se sont opposés à cette demande et ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Tournon a annulé la convention de découvert du 8 mars 2004, constaté la forclusion de la demande en paiement du solde débiteur du compte et rejeté la demande de dommages-intérêts. La banque ayant relevé appel de ce jugement, Mme X. et M. Y. ont formé un appel incident afin d'obtenir, chacun, paiement de 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de la banque.
Le 31 mars 2009, la cour d'appel de Nîmes a condamné Mme X. et M. Y. au paiement de la somme de 4.676,40 € au titre du compte collectif. Elle a retenu que la convention de découvert du 8 mars 2004 signée par M. Y. sur le compte collectif engageait Mme X. à l'égard de la banque.
Le 18 janvier 2011, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l'article 455 du code civil : les juges du fond n'ont pas répondu au moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui invoqué par Mme X. et M. Y., faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que cette convention engageait Mme X., n'était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, quand le découvert ainsi mis en place n'avait pas été dépassé.
En outre, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les clients de la banque, la cour d’appel a retenu que les rejets des chèques suivant le premier rejet de chèque, lequel avait fait l’objet d’une lettre du 16 avril 2004, n'étaient pas fautifs.
En se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d’un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 131-73 du code (...)
Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Tournon a annulé la convention de découvert du 8 mars 2004, constaté la forclusion de la demande en paiement du solde débiteur du compte et rejeté la demande de dommages-intérêts. La banque ayant relevé appel de ce jugement, Mme X. et M. Y. ont formé un appel incident afin d'obtenir, chacun, paiement de 3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de la banque.
Le 31 mars 2009, la cour d'appel de Nîmes a condamné Mme X. et M. Y. au paiement de la somme de 4.676,40 € au titre du compte collectif. Elle a retenu que la convention de découvert du 8 mars 2004 signée par M. Y. sur le compte collectif engageait Mme X. à l'égard de la banque.
Le 18 janvier 2011, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l'article 455 du code civil : les juges du fond n'ont pas répondu au moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui invoqué par Mme X. et M. Y., faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que cette convention engageait Mme X., n'était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, quand le découvert ainsi mis en place n'avait pas été dépassé.
En outre, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les clients de la banque, la cour d’appel a retenu que les rejets des chèques suivant le premier rejet de chèque, lequel avait fait l’objet d’une lettre du 16 avril 2004, n'étaient pas fautifs.
En se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d’un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 131-73 du code (...)
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