Un bordereau de cession Dailly est irrégulier lorsque la date portée sur le bordereau est inexacte et ne correspond pas à celle de la remise de l'acte. Les décisions de la LFP relatives aux primes des clubs de football relèvent de la compétence judiciaire. La SAOS Toulouse football club avait participé en 1ère division au championnat de football de la saison 2000/2001. Classée 16ème, elle a été reléguée en D2, puis avait fait l'objet d'une rétrogradation administrative en national en raison des incertitudes pesant sur son équilibre financier. Placée en redressement judiciaire, elle a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SASP Toulouse Football club. Au cours de la saison considérée, elle avait souscrit trois actes de cession de créances professionnelles au bénéfice d'une caisse régionale de crédit agricole et un au bénéfice d'une banque portant sur la prime de classement qu'elle pensait recevoir de la Ligue de football professionnell. Celle-ci, qui a en charge la gestion et l'organisation du secteur professionnel du football, a considéré qu'aucune indemnité n'était due à la SAOS qui n'avait pas participé au championnat de 2ème division. Saisi par la caisse régionale de crédit agricole et la banque d'une demande en paiement contre la ligue, un tribunal de grande instance a prononcé d'office son incompétence pour connaître des demandes portant sur la validité des décisions prises par la ligue concernant les primes et indemnités susceptibles d'être attribuées, condamné la ligue à payer à la banque la somme de 800.357,34 euros et déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créance de la caisse régionale de crédit agricole. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 mars 2009, a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du juge judiciaire et jugé le bordereau régulier et opposable aux tiers. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 8 juillet 2010, elle retient que la décision prise par la ligue quant au montant et aux conditions d'octroi des primes et indemnités aux clubs professionnels de football ne relevait ni d'une mission de service public ni de l'exercice de prérogatives de puissance publique. La juridiction judiciaire est donc compétente. En revanche, elle retient qu'une cession par voie de bordereau Dailly prend effet entre les parties et ne devient opposable aux (...)
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