A la suite d'un contrôle, la Commission bancaire a, par une décision du 7 août 2009, enjoint la société D. de constituer, à compter du 30 septembre 2009, une garantie complémentaire pour assurer la créance en restitution des fonds apportés en trésorerie par les clients dans le cadre du mécanisme "EFR" (emploi de fonds en report) en appliquant un abattement de 35 % sur la valeur des titres affectés aux clients dans le cadre de ce mécanisme.
Contestant cette injonction, la société a alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette décision, mais aussi de s'assurer que la valeur des actifs affectés en garantie des fonds des clients couvre, après décote, 100 % du montant des EFR ainsi garantis.
Dans un arrêt du 24 avril 2012, la Haute juridiction administrative retient en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée ne constitue pas une mesure de sanction.
Au surplus, il résulte de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, que le caractère non satisfaisant des méthodes de gestion de la société et du risque de perte des fonds placés par les clients qui en découle, justifiait la mise en œuvre, par la Commission bancaire, de ses pouvoirs d'injonction. La Commission bancaire a donc pu légalement prendre la mesure litigieuse, et imposer à l'entreprise d'investissement des obligations de provisionnement qui portent sur les actifs de sa clientèle privée, en tenant compte des effets d'une défaillance éventuelle de la société d'investissement, alors même que la mesure pouvait avoir une influence sur le développement commercial de cette société.
Références
- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2012 (requête 332561), Société Dubus SA - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 613-2, applicable en l'espèce - Cliquer ici