La date de cessation des paiements d'une société filiale a été fixée au 23 décembre 2003.
Le liquidateur de celle-ci a fait assigner la société mère devant la juridiction commerciale, soutenant que l'un des paiements avait été effectué au cours de la période suspecte.
Dans un arrêt du 18 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit nul le virement effectué par la société filiale au profit de la société mère après la date de cessation des paiements et a, en conséquence, condamné cette dernière à payer au liquidateur une certaine somme.
Les juge du fond ont rappelé que "s'agissant d'un paiement effectué par virement, le créancier bénéficiaire est réputé avoir reçu paiement du débiteur à la date à laquelle il acquiert un droit définitif sur les fonds" c'est-à- dire, selon l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, "dès que l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire de télécompensation (SIT)".
Or, selon les règles de fonctionnement de ce système, "l'ordre devient irrévocable lorsqu'après acheminement par la banque émettrice d'un message vers la station SIT du centre interbancaire de la banque réceptionnaire (échange interbancaire M1 ), cette dernière envoie un message d'acquittement vers la banque émettrice qui formalise l'échange entre les deux banques (acquittement M2)".
Les juges du fond ont constaté que l'heure limite d'arrivée des messages M1 à la station réceptrice est fixée journellement à 13h30 pour les virements et que l'ordre de virement a été transmis par la société filiale à sa banque le 22 décembre 2003 à 15h43.
Ils en ont déduit que, l'heure limite d'échange étant dépassée, l'ordre n'a pu devenir irrévocable qu'à J+1 soit le 23 décembre 2003.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 11 avril (...)