Lorsque leur cours n'est pas arrêté par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'emprunteur, les intérêts de retard qui sont continués peuvent être majorés et capitalisés en fonction des dispositions des clauses pénales du contrat de prêt.
Plusieurs établissements de crédit ont consenti à une société deux prêts d'une durée supérieure à un an. Chacun des contrats de prêt stipulait que toute somme impayée produirait des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points et que ces intérêts seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 19 juin 2009 à l'égard de la société débitrice, l'une des banques a, pour sa quote-part, adressé au mandataire judiciaire des déclarations de créance portant, notamment, sur les intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté.
Le 19 avril 2012, la cour d'appel d'Orléans a admis au passif de la société débitrice des intérêts moratoires au taux majoré ainsi que leur capitalisation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond dans un arrêt du 2 juillet 2013.
D'une part, elle rappelle que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions.
Elle précise que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s'applique, sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'emprunteur, à moins que cette clause de majoration n'aggrave sa situation qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective.
En l'espèce, ayant retenu que la clause litigieuse sanctionnait tout retard de paiement, ce dont il résulte qu'elle concernait tout débiteur, qu'il soit ou non soumis à une procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne portait pas atteinte à l'égalité entre créanciers dans une procédure de sauvegarde.
D'autre part, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, sans dire que la (...)