Des termes, ajoutés dans l’acte de cautionnement, non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, n’invalident pas l’acte, tant que les ajouts n’ont pas modifié le sens et la portée de l’engagement.
Une société a ouvert, par une convention du 30 novembre 2011, un compte courant dans les livres d’une banque, qui lui a consenti une facilité de caisse.
Le 18 janvier 2012, le dirigeant de la société créancière s’est rendu caution solidaire au profit de la créancière.
La débitrice a été mise en redressement, puis liquidation judiciaire. A la suite de cette procédure, la banque a assigné la caution en paiement, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour non-respect des mentions manuscrites.
La cour d’appel de Paris a débouté la société.
Elle a relevé que, même s’il y avait, dans l’acte, des termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, ceux-ci n’ont pas été de nature à modifier le sens ou la portée de l’engagement.
Les termes ont seulement conduit à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-23.300), rejette le pourvoi de la caution.
Elle valide les juges du fond en ce qu’ils ont condamné la caution à payer la banque.