Pour apprécier la disproportion de l’engagement d’une caution par rapport à ses biens et revenus, le juge doit prendre en compte la présence de parts sociales et de créances en compte courant d'associés dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée.
Une société a conclu un contrat de crédit-bail le 12 mars 2015, dont l’exécution a été garantie par des cautionnements conclus le même jour. Les cautions étaient détentrices de parts sociales au sein de la société.
Cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaire, ce qui amené son créancier à assigner les cautions en paiement. Celles-ci ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements par rapport à leurs biens et revenus.
La cour d’appel de Paris a débouté le créancier.
Elle a relevé qu’après avoir souscrit, auprès d’une banque, un engagement de caution à hauteur de 219.000 € chacun, les requérantes se sont de nouveau engagés, le 12 mars 2015, à hauteur de 87.600 € chacun.
Ce dernier engagement a été comparé avec les revenus des cautions et, exception faite de 2014, le montant du compte courant d’associés de la société cautionnée a été connu le 11 janvier 2016, date de l’ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.386), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 313-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Elle considère que, pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement par rapport aux biens et revenus d’une caution, le juge doit prendre en compte la présence de parts sociales et de créances en compte courant d'associés dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée.
En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire juge que la cour d'appel n'a pas pris en compte les parts sociales que les cautions détenaient et n'a pas recherché si elles étaient détentrices de comptes courants d'associés au sein de la société cautionnée.