La prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de la consommation est une exception inhérente à la dette et peut être opposée au créancier par la caution.
Une banque a consenti, le 22 novembre 2007, par acte sous seing privé, un prêt immobilier garanti par un cautionnement.
Les emprunteurs et la caution ont été assignés par la créancière au titre des sommes restant dues au titre du prêt.
La cour d’appel de Lyon a débouté la requérante.
Elle a constaté l’acquisition du délai biennal de prescription de l’action en paiement, formée par la banque contre les emprunteurs, ainsi que le fait que la caution s’en prévalait pour s’opposer à la demande formée contre elle.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.866), rejette le pourvoi de la banque.
Elle rappelle la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation et le fait que, selon l’article 2253 du code civil, un créancier ou toute personne ayant intérêt à l’acquisition de la prescription peut l’opposer ou l’invoquer alors que le débiteur y renonce.
De plus, selon l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut s’opposer à toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut pas lui opposer les exceptions purement personnelles.
La chambre civile rappelle aussi que la jurisprudence a jugé que la prescription biennale faisait partie des exceptions purement personnelles. Avec cette solution, la Cour considère que le débiteur principal est privé du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur. De plus, elle conduit à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, laquelle permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.
La Haute juridiction judiciaire décide de modifier la jurisprudence et juge que la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur et que son acquisition affecte le droit du créancier. De ce fait, il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont peut se prévaloir la caution.
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