L'hypothèque constituée sur un bien du débiteur au cours de la période suspecte en vue de régler des dettes antérieures à la date de cessation des paiements est nulle. En conséquence, le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu de cette hypothèque est également nul.
Pour garantir sa créance d'honoraires dus en rémunération de prestations antérieures, une société d'avocats a obtenu de sa cliente, la société S., aux termes d'un protocole d'accord du 25 juin 2008, une hypothèque prise sur un bien immobilier lui appartenant qu'elle avait mis en vente.
L'immeuble grevé a été vendu.
Le 9 mars 2009, le notaire instrumentaire a versé au créancier le montant de sa créance et ce dernier a donné mainlevée de l'inscription.
La société S. a été mise en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009 et la date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 mai 2008.
Le liquidateur a assigné la société d'avocats en annulation, sur le fondement de l'article L. 632-1, 6° du code de commerce., de l'hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu.
La cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de plein droit du paiement de la somme reçue par la société d'avocats.
Elle a relevé que la société d'avocats, sachant que l'immeuble était mis en vente, a pris une inscription d'hypothèque et a accepté auprès du notaire qu'il soit procédé à la mainlevée de l'hypothèque en contrepartie du paiement.
Elle a constaté que l'intention de la société d'avocats de corréler le paiement effectif et prioritaire de la créance avec la vente de l'immeuble et la sûreté inscrite sur celui-ci est exprimée dans le protocole d'accord conclu entre les parties le 25 juin 2008. Elle en a conclu que la société d'avocats a fait usage de son droit de préférence attaché à l'hypothèque pour percevoir le paiement de l'intégralité de sa créance antérieure.
Dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-23.254), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société d'avocats au visa de l’article L. 632-1, 6° du code de commerce.
Est nulle l'hypothèque constituée sur un bien du débiteur après la date de cessation des paiements (donc au cours de la période suspecte) pour régler des dettes antérieures.
En conséquence, est nul le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble (...)