L’action subrogatoire de la caution contre le débiteur, en matière de bail d'habitation, est soumise à la même prescription que l'action du créancier contre le débiteur, c'est-à-dire trois ans.
Une société a donné à bail un local à usage d’habitation, par acte sous seing privé du 4 septembre 2014.
Une association s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Après avoir réglé les loyers et les charges impayés, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, a obtenu du juge d’instance une ordonnance en injonction de payer, à l’encontre de laquelle un des locataires a formé opposition.
La cour d’appel de Nîmes a débouté le requérant.
Elle a considéré que le délai applicable au recours subrogatoire intenté par la caution, contre le locataire, était celui de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les juges du fond en ont déduit que moins de trois ans s’étaient écoulés entre le point de départ du délai de prescription et l’acte interruptif.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-23.335), rejette le pourvoi du locataire.
Elle constate que le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation est fixé à 3 ans, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’article L. 218-2 du code de la consommation n’étant pas applicable.
Par ailleurs, l’article 2306 du code civil dispose, dans sa version applicable, que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur.