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Sous-caution : paiement de l'obligation garantie après le terme de l'engagement

La sous-caution doit payer l’obligation garantie, peu important qu’elle soit née avant l’expiration de la période de couvrement et ait été payée après.

Un groupe de promotion immobilière était composé de plusieurs sociétés civiles de construction vente (SSCV) et était dirigé par deux directeurs. Chacune des sociétés était destinée à réaliser ou faire réaliser un ensemble immobilier.
Pour chaque résidence à construire, un groupement avait fourni une garantie d’achèvement, contre-garantie par les cautionnements des dirigeants.
Les SSCV ont été mises en liquidation judiciaire, tandis que les constructions d’immeubles n’étaient pas achevées. La garantie a payé les sommes nécessaires pour l’achèvement des constructions, puis a assigné les contre-garanties en exécution de leur engagement.

La cour d’appel d’Amiens a déclaré la requête recevable.
Elle a relevé que les dirigeants s’étaient rendus caution, pour une durée expirant le 30 septembre 2012, de la garantie d’achèvement délivrée à deux SSCV. Cette date constituait le terme de l’obligation de couverture, au regard des conditions particulières du contrat, dont il ressortait que les cautions s’engageaient à remplir l’obligation principale comme si elles étaient le débiteur principal. La cour en a conclu que les dettes des sous-cautions étaient nées pendant la durée de leur engagement.
Elle a aussi constaté que les dirigeants s’étaient rendus caution, pour une durée expirant le 31 décembre 2011, de la garantie d’achèvement accordée à deux autres SSCV. Les juges du fond ont considéré que ce n’était pas la date à laquelle le paiement a été réclamé qui doit être pris en compte pour dire si les cautions étaient tenues, mais la date de naissance de l’obligation garantie.
Ils ont retenu que la créance du groupement avait été admise par arrêt irrévocable à la liquidation judiciaire et par ordonnance du juge-commissaire. Ces créances ont été payées par le garant d’achèvement à la suite de la défaillance de deux SSCV, ce qui signifie que les créances sont nées avant l’expiration des cautionnements.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 19-21.942), rejette le pourvoi des sous-cautions.
Elle rappelle que l’obligation de garantie de la caution ne devient exigible que dans (...)

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