N'est pas libéré de son engagement de caution un dirigeant associé de société qui n'a pas stipulé expressément, dès la signature, que ses qualités étaient déterminantes de son engagement et que s'il venait à perdre une de celles-ci, la garantie ne produirait aucun effet.
Le Président associé d’une société par action simplifiée (SAS) a accepté de se porter caution solidaire, avec un coassocié, d’un prêt accordé à la société.
Une assurance contre les risques de décès, d’incapacité et d’invalidité a aussi été souscrite.
Le Président associé a décidé de mettre fin à son mandat et de céder ses actions à son coassocié.
A la suite de l’inexécution, par la SAS, de ses obligations de remboursement, celle-ci est devenue défaillante, ce qui a amené la banque créancière à poursuivre les cautions en paiement.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 mars 2022 (n° 21/02534), considère que la demande de la banque est recevable.
Elle relève que les mentions, dans les actes de cautionnement, ne suffisent pas à prouver que le Président a fait de ses fonctions une condition déterminante de son engagement. Il importait peu que la banque ait été au courant de la cession d’action et ait été impliquée dans la recherche d’une solution se substituant aux engagements de la caution de l’ancien dirigeant.
De plus, le fait que la banque ait résilié l’assurance-décès souscrite au nom du dirigeant, en qualité de caution, puis débloqué son compte courant d’associé, lorsqu’elle avait appris la cession, n’est pas synonyme de libération de la caution.
Il en est conclu que le dirigeant doit démontrer, dès la signature du cautionnement, qu’il a expressément stipulé se porter caution en ses seules qualités d’associé et de dirigeant et que l'engagement ne produirait aucun effet en cas de perte d’une de ces qualités.